La personne chargée de la mesure de protection d’un majeur ne peut ni modifier les comptes ou livrets ouverts au nom du majeur protégé, ni ouvrir un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles, ou le conseil de famille s’il a été constitué, peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande (C. civ. art. 427, al. 1 et 2).
Cet article, précise la Cour de cassation, exige l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par un majeur sous curatelle assisté de son curateur. Il en est de même pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.