Il résulte des termes mêmes de l’article 41 duovicies H de l’annexe III que ne sont admis en diminution du prix de cession que les frais supportés par le vendeur à l’occasion de la cession et que ces frais s’entendent exclusivement de ceux dont cette disposition dresse la liste et, notamment, des indemnités d’éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d’occupation. Cependant, il résulte de l’instruction que la SCI Lindos s’était engagée, en cas de rupture anticipée du marché de travaux évoqué ci-dessus au point 3, à verser à la SARL P. Paca Constructions une indemnité correspondant à 12 % du montant hors taxes du marché. Cette indemnité, eu égard à son objet, ne peut toutefois pas être regardée comme une indemnité d’éviction versée au preneur d’une chose, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 41 duovicies H de l’annexe III au code général des impôts. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la somme qu’ils ont versée devrait être qualifiée d’indemnité d’éviction venant en diminution du prix de cession des parcelles en cause.
CAA de Marseille du 21/12/18 n°17MA02247
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