La Cour de cassation rappelle qu’aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public ne peut être valablement constitué au profit de tiers et que ce bien ne peut faire l’objet d’une prescription acquisitive en application de l’article 2276 du code civil au profit de ses possesseurs successifs, même de bonne foi.
Le droit au respect de la propriété en vertu de l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit d’acarter devant cette inaliénabilité car la protection de l’intégrité du domaine public relève de l’intérêt général .
Cass civ 1 du 13/02/19 n°18-17748
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