Les délibérations non enregistrées peuvent être opposables à l’administration fiscale

Aux termes de l’article 1328 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du litige, dont la substance est aujourd’hui reprise à l’article 1377 du même code :  » Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrit, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire « . En déduisant que la délibération des organes d’une société n’est opposable à l’administration fiscale qu’à condition d’avoir été enregistrée, alors que cette administration, dans l’exercice de ses missions, n’est pas un tiers au sens de ces dispositions et que celles-ci ne sauraient dès lors faire obstacle à ce que le contribuable prouve par tous moyens l’existence et la date de cette délibération, la cour a commis une erreur de droit.
CE du 28/01/2019 n°407305 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038064784&fastReqId=1011812866&fastPos=1

 

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