La Cour de Cassation rappelle que la donation-partage ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l’ascendant de son vivant et selon sa seule volonté, d’autre part, que le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot ; qu’ayant constaté que deux des enfants avaient accepté le leur, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à un contrôle qui ne lui était pas demandé, en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l’opposabilité de la donation-partage.
Cass Civ 1 du 13/02/19 n°18-11642