Si les syndics de copropriété ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, souscrit des contrats avec l’assureur, ils n’ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d’assurance et n’ont pas davantage réalisé d’autres travaux préparatoires à leur conclusion au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que les syndics de copropriété ne pouvaient être considérés comme des intermédiaires d’assurance.
Cass Civ 1 du 13/02/19 n°18-15634