La déclaration de nantissement du compte-titres est nécessaire pour que le nantissement soit réalisé et opposable à la banque qui tient le compte. La signification à cette dernière du jugement prévoyant le nantissement est insuffisante.
En effet, le nantissement d’un compte-titres par le titulaire du compte est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la société émettrice des titres et des tiers, par une déclaration de nantissement datée et signée par le titulaire, cette déclaration devant comporter un certain nombre de mentions (C. mon. fin. art. L 211-20 et D 211-10).
Cass. com. du 23/01/19 n° 16-20.582