Constitutionnalité de la déductibilité de l’assiette de l’ISF des dettes du redevable à l’égard de ses héritiers ou de personnes interposées

En application des dispositions de l’article 768 du CGI à l’article 774 du CGI, certaines dettes peuvent être admises en déduction soit en totalité soit partiellement. Elles peuvent également faire l’objet d’une imputation spéciale. Pour la liquidation des droits de succession, les dettes visées à l’article 773 du CGI ne sont pas déductibles. Il s’agit des dettes qui sont présumées soit remboursées, soit fictives (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20).
Au titre de l’ISF auquel s’appliquent les dispositions de l’article 773 du CGI, les dettes consenties par le redevable au profit de ses présomptifs héritiers ou des personnes réputées interposées ne sont donc pas déductibles.
Le Conseil Constitutionnel vient de juger que le renvoi opéré par l’article 885 D du CGI à l’article 773-2° du même code, qui ne méconnaît ni le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
Décision n° 2019-782 QPC du 17 mai 2019

http://www.fiscalonline.com/Constitutionnalite-de-la.html

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