Le texte initial indiquait que « lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l’article 22 est la loi d’un État membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet État membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession » (art. 5). L’expression « toute succession » suscitait une certaine perplexité puisqu’à la lettre, elle ne semblait autoriser le choix d’une juridiction que pour statuer sur l’ensemble de la succession et non sur une question successorale particulière. Le doute est désormais levé, le texte étant rectifié en ce sens: les juridictions choisies ont compétence exclusive « pour statuer sur toute question concernant la succession » (art. 5 modifié).