Comme il est indiqué dans l’article L132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa résignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
Le fait de ne pas déclarer un contrat d’assurance-vie au notaire comporte toutefois quelques risques. Ledit contrat peut en effet dans certains cas perdre son statut « hors succession ». Par exemple, quand d’importantes primes ont été versées que le fisc peut considérer « exagérées » et requalifier de donation indirecte. Par ailleurs, il est d’usage de déclarer le contrat du conjoint survivant à l’actif de communauté (donc pour moitié à l’actif de succession) si les époux sont mariés sous un régime de communauté, qu’il soit légal ou conventionnel et si le contrat d’assurance-vie est alimenté avec des fonds communs, ce qui est le cas à défaut de preuve contraire. Enfin, si aucun bénéficiaire n’a été désigné dans le contrat d’assurance-vie, le capital intègre alors toute la succession et sera transmis aux héritiers et soumis aux droits de succession.