La cour de Cassation précise: » attendu que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ».
En l’espèce, la personne prétendait avoir découvert après la fin du partage amiable, une utilisation de la carte bancaire de la défunte à son profit personnel.
Cass civ du 06/11/19 n°18-24332
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