En effet, la convention de quasi-usufruit qui permet de déroger au principe de répartition entre usufruitier et nu-propriétaire du prix de cession de titres démembrés et d’imposer la plus-value de cession entre les mains des seuls usufruitiers en retenant comme prix de revient, le prix d’acquisition des titres cédés, était inopposable compte-tenu de la tardiveté de sa conclusion. Ni les actes de donation de 1994, 1996 ou 2001, ni aucune convention antérieure ou simultanée à la cession n’avaient attribué aux requérants les droits de disposition du quasi-usufruit pour l’ensemble du prix de vente des actions cédées le 15 juin 2010.
CAA Paris 6 novembre 2019, n°18PA02647
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