Dans ce cas d’espèce, une femme a demandé le secret de son accouchement. L’enfant a été adopté mais le père de naissance a quelques mois plus tard reconnu l’enfant et est intervenu dans la procédure d’adoption plénière.
Les dispositions dont la constitutionnalité sont contestées sont d’une part, l’article 351, alinéa 2, du code civil, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, dispose: « lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l’enfant », d’autre part, l’article 352, alinéa 1er, du même code, selon lequel « le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ».
Cass Civ 1 du 20/11/19 n°19-15921
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