La Cour rappelle: « si, s’agissant d’une entreprise individuelle, l’inscription des biens au bilan fait présumer le caractère professionnel, l’administration peut combattre cette présomption en démontrant que ce bien n’est pas réellement nécessaire à l’exploitation. Ainsi, les liquidités et les placements financiers assimilés sont pris en compte au titre des biens professionnels, lorsqu’ils sont inscrits au bilan de l’entreprise, dans la mesure où leur montant ne dépasse pas les besoins normaux de trésorerie de celle-ci et où ils sont nécessaires à l’activité de l’entreprise. »
Au cas particulier, la Cour a considéré:
– que l’entreprise individuelle disposait de liquidités bien supérieures à ses charges courantes d’exploitation ;
– que rien ne démontre, qu’aux dates auxquelles C. Z. a transféré les sommes litigieuses sur son compte chèque, il était prévu des modifications très importantes dans la gestion du domaine, rappel fait, qu’il était alors âgé de 86 ans.
Arrêt de la Cour d’appel de Pau du 19 novembre 2019, n° 16/03456
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