Un époux, marié sous le régime de la communauté universelle, a diverti des fonds au profit d’une femme, avec laquelle il entretenait une relation adultère. À son décès, l’épouse demande la nullité des donations consenties à cette concubine et la requalification en donation indirecte des contrats d’assurance sur la vie la désignant comme bénéficiaire.
Sur le second point, la Cour de cassation censure l’arrêt qui requalifie en donation indirecte les contrats d’assurance sur la vie pour en prononcer la nullité. En effet, en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat, même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat.