L’exclusion du champ de la taxe forfaitaire des cessions à titre onéreux d’objets précieux réalisées en dehors de l’UE est inconstitutionnelle

Il résulte des dispositions légales que, lorsqu’un particulier domicilié en France cède, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité physiquement situés, au jour de leur cession, en France ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il est assujetti de plein droit à la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l’article 150 VI du CGI, hormis le cas où il a opté pour une imposition à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du même code.

En revanche, lorsqu’au jour de leur cession, les objets précieux se situent physiquement sur le territoire d’un Etat tiers à l’Union européenne, ce même contribuable est imposé de plein droit à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles, sans possibilité d’option pour une imposition à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

D’après les Sages, au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les contribuables imposés en France selon que la cession est réalisée au sein de l’Union européenne ou en dehors. La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi.

Décision n° 2020-868 QPC du 27 novembre 2020

http://www.fiscalonline.com/L-exclusion-du-champ-de-la-taxe-forfaitaire-des-cessions-a-titre-onereux-d.html

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