Bail commercial : le plafonnement de l’indemnité d’éviction n’aura pas lieu

Au soutien de leurs prétentions, les plaideurs ont tout d’abord fait valoir que les dispositions du code de commerce relatives à l’indemnité due au locataire commerçant dont le bail n’est pas renouvelé portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété du propriétaire bailleur.

Ils excipent ensuite de la méconnaissance par le législateur du principe d’égalité devant la loi. Était en jeu la constitutionnalité de l’indication donnée par l’article L. 145-14, selon laquelle l’indemnité d’éviction « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce déterminée selon les usages de la profession ».

Par trois séries de considérations, le Conseil retient que l’atteinte n’est pas disproportionnée. Objectif d’intérêt général : Les neuf sages remarquent tout d’abord qu’en instaurant une indemnité d’éviction au profit du locataire auquel on dénie le droit au renouvellement de son bail, le législateur poursuit un objectif d’intérêt général : permettre la poursuite de l’activité du preneur et éviter que la viabilité des entreprises commerciales et artisanales soit compromise.

Valeur marchande et droit au renouvellement : Il est par ailleurs relevé, d’une part, que l’indemnité ne comprend que la part de la valeur marchande du fonds de commerce perdue par le locataire et, d’autre part, que l’indemnité disparaît lorsque le locataire ne respecte pas les conditions requises par le statut des baux commerciaux pour bénéficier du droit à renouvellement.
Option : Les hauts magistrats constatent enfin que le bailleur conserve la possibilité de vendre son bien ou d’en percevoir un loyer.

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