La juridiction administrative vient de rappeler qu’un contribuable doit être regardé comme s’étant réservé la jouissance d’un bien au regard des dispositions de l’article 15-II du CGI même s’il fait état du règlement de copropriété qui précise que la destination du bâtiment est à usage d’exploitation touristique sans possibilité pour un acquéreur d’en jouir à titre personnel.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13, 28, 31 et 156 du CGI que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition d’immeubles destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier et, par suite, sont de nature, le cas échéant, à faire apparaître un déficit dans cette catégorie.
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 1er avril 2021, n° 19NT03121
