Dans ce jugement, on constate que La jouissance paisible ne limite pas le locataire à l’accès au logement. Encore faut-il que la location serve à l’usage auquel il est destiné. Dans ce contexte, la location s’étend à tout ce qui est nécessaire à l’utilisation des lieux loués.
Le loyer demandé représente généralement la valeur locative attribuée au logement par le locateur. On doit penser que cette évaluation de la valeur locative du logement tient compte de l’ensemble des services et accessoires mis à la disposition du locataire, sauf preuve contraire. Ainsi, si l’immeuble possède une piscine, on pourrait raisonnablement croire que cela confère une certaine plus-value au logement.
En résumé, dans la présente affaire, la pandémie doit être assimilée à un cas de force majeure. Le locateur en défaut d’exécuter ses obligations peut valablement invoquer la force majeure, mais le locataire peut, sur la base de l’article 1694 C.c.Q., obtenir une exonération de payer la portion de loyer afférente aux services qu’il n’a pu obtenir.
