Holding animatrice : le critère de l’effectivité

Bien que ces arrêts concernent un dispositif qui n’est plus en vigueur, l’ancienne réduction ISF-PME, les précisions apportées par la Haute juridiction ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des dispositifs fiscaux encore existants qui font appel à cette notion de holding animatrice.

Il n’en reste pas moins qu’en pratique, la qualification d’une société en tant que holding animatrice continue de résulter essentiellement d’une analyse d’éléments de faits. Dès lors, la preuve du caractère animateur d’une holding ne peut être apportée que par la production de documents internes à la société, encore faut-il que ces derniers suffisent à démontrer la réalité de l’animation de la filiale. C’est ce que rappelle explicitement la Cour de cassation dans ses arrêts rendus le 3 mars dernier.

En effet, pour participer activement à la politique d’un groupe et au contrôle des filiales, il faut au préalable qu’il y ait un groupe. Elle ajoute ensuite que l’animation d’une filiale doit être concrètement mise en œuvre. Par conséquent, la mise en place de moyens permettant à une holding d’animer sa filiale est une condition nécessaire à sa qualification de holding animatrice, mais non suffisante. Le contribuable sollicitant un régime fiscal de faveur impliquant une telle holding doit donc pouvoir démontrer la participation active et effective de celle-ci à la conduite de la politique du groupe.

https://www.efl.fr/actualites/fiscal/details.html?ref=f87169bdb-df78-4eb6-91f8-731773fd5aaa

 

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