Contrairement à ce que postule le moyen, il résulte des articles L. 225-53 et L. 225-56, II, du code de commerce que le directeur général délégué d’une société anonyme, qui est chargé d’assister le directeur général et dispose de pouvoirs dont l’étendue est déterminé par le conseil d’administration, a la qualité de dirigeant de droit au sens de l’article L. 651-2 du même code, de sorte qu’il engage sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 mai 2021, 19-23.575
