Une maison est vendue et les acheteurs constatent, après expertise, la présence d’amiante dans les plaques de fibrociment constituant la couverture du bien. Ils assignent les vendeurs en dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés. Les vendeurs opposent la clause exonératoire de responsabilité contenue dans l’acte de vente et font valoir que la présence d’amiante ne constitue pas, à elle seule, un vice caché dès lors qu’elle n’empêche pas l’usage de la chose et ne présente pas un danger. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise selon lequel le vice invoqué ne rend pas le bien impropre à son usage dans la mesure où l’amiante est confinée notamment à l’intérieur par l’isolation.
Les juges font droit à la demande des acheteurs. Ils jugent que les vendeurs avaient connaissance de la présence d’amiante au moment de la vente et que, par conséquent, la clause exonératoire de responsabilité est inopposable aux acheteurs. Si le vice ne rend pas la maison impropre à son usage, dans la mesure où l’amiante est confinée par l’isolation, il en diminue l’usage de manière importante dès lors que des travaux affectant l’isolation intérieure des combles ou sur la toiture ne pourront pas être entrepris sans que des travaux de désamiantage ne soient engagés.
