La perte de chance du souscripteur mal conseillé à l’occasion d’un arbitrage doit être évaluée en modulant la moins-value constatée sur le seul support d’investissement en cause et non en se basant sur la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat.
Elle ajoute que, si ces pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement, le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé, le souscripteur aurait pu obtenir, jusqu’à la date de rachat du contrat, du placement des sommes initialement investies sur ce support.
