Le Gouvernement vient de préciser par décret les modalités de déclaration et de divulgation des flux d’argent liquide d’un montant au moins égal à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, s’agissant des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, en provenance ou à destination de l’étranger.
En application de l’article L. 152-1-2, les obligations de déclaration et divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 sont considérées comme non exécutées si les déclarations relatives à des flux d’argent liquide d’un montant au moins égal à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.
