Critères de résidence fiscale : Nouvelle application du Conseil d’Etat

D’autre part, pour rechercher si M. A… devait être regardé comme résident français ou suisse au sens des stipulations précitées de la convention fiscale, la cour a relevé, outre les éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que M. A… disposait au cours des années en litige d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d’un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire. La cour a déduit de l’ensemble de ces éléments que les stipulations du a) du 2 de l’article 4 de la convention ne permettaient pas d’établir la résidence fiscale du contribuable. Puis, considérant qu’il n’était pas davantage possible de déterminer l’Etat où M. A… séjournait de façon habituelle au sens du b) du 2 de ce même article 4, la cour a fait application du c) du 2 de cet article et jugé que M. A… ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France.
Conseil d’État 431551, lecture du 9 juin 2021, Décision n° 431551

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-06-09/431551

 

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