Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis. Dès lors que la mention manuscrite prévue par l’article L. 331-1 du code de la consommation est régulièrement apposée sur cet original, le cautionnement est valable, quand bien même la caution détiendrait un autre exemplaire dans lequel la mention est irrégulière.
Com. 2 juin 2021, FS-P, n° 20-10.690
L’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. Un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon l’article 1543 du code civil.
En l’espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir retracé la teneur de l’article 815-13 du code civil et énoncé de manière pour le moins tranchante que « ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition » (§ 11). Elle en déduit qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil (§ 12).
Civ. 1re, 26 mai 2021, FS-P, n° 19-21.302
Acheter une résidence secondaire sans inspection préachat, c’est un pari risqué en ville, mais ce l’est doublement à la campagne. « Les citadins n’ont pas toujours les connaissances nécessaires pour faire face à la réalité hors des grands centres. Ils savent peu de choses à propos des fosses septiques, des puits artésiens, et ils ne prennent pas en considération la qualité de l’eau des lacs. Ce sont pourtant des facteurs qui ont une incidence sur la valeur d’une propriété », note le courtier Éric Léger. Un lac infesté par le myriophylle à épi, une plante exotique envahissante qui forme d’épais tapis peu invitants pour la baignade et la navigation de plaisance, nuit fortement à la valeur des résidences riveraines
Julie Cousineau, dans la quarantaine, a justement esquivé l’inspection, dans le but de maximiser ses chances de mettre le grappin sur un chalet en bois rond à Saint-Alexis-des-Monts. Stratégie qui a fonctionné. Par contre, elle en a payé le prix par la suite. « La banque a refusé de nous financer pendant des semaines, car la propriété n’avait pas un système conforme d’approvisionnement en eau potable. Nous avons dû faire des travaux et des tests en urgence, ce qui a généré beaucoup de stress », dit cette Montréalaise qui cherche à fuir le bruit de la ville. Mais elle n’est peut-être pas au bout de ses peines : son chalet n’est accessible que par un pont privé, et cette infrastructure n’a pas été inspectée. On ne lui souhaite pas un pont Champlain…
Attention, ce n’est pas parce qu’on paie le gros prix que la qualité de construction est au rendez-vous. « J’ai vu des résidences secondaires de 3 millions de dollars qui étaient extrêmement mal construites et des chalets de 100 000 dollars qui étaient impeccables », souligne l’inspecteur en bâtiment.
Le régime fiscal applicable aux aides versées dans le cadre de la crise sanitaire pour soutenir les entreprises en difficulté (fonds de solidarité, coûts fixes…) a été précisé dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Toutes les entreprises éligibles à ces aides bénéficient de l’exonération, quelles que soient leur forme juridique ou la nature de leur activité.
Ainsi, si les aides allouées au titre du fonds de solidarité devraient continuer à bénéficier de cette exonération, les aides d’urgence versées en complément de ce fonds par l’État à compter de 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 en seraient exclues. Plus précisément, cette exonération ne s’appliquerait pas :
– aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les recettes et aides publiques ;
– aux aides aux exploitants de remontées mécaniques ;
– aux aides destinées à tenir compte de l’impossibilité d’écouler les stocks saisonniers de certains commerces à la suite d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– aux aides à la reprise de certains fonds de commerce.
Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires des époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, elle englobe les créances nées avant le mariage et l’ex-époux qui se prétend créancier sur le fondement d’un enrichissement sans cause doit faire valoir sa créance lors de l’établissement des comptes.
Civ. 1re, 26 mai 2021, FS-P, n° 19-23.723
L’article 793-2-2° du CGI exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées ci-après. Cette exonération partielle est soumise à la double condition que :
l’acte constatant la donation ou la succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées par la mutation à titre gratuit font l’objet d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;
que les héritiers, donataires ou légataires prennent, pour eux et pour leurs ayants cause, l’engagement :
soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable prévues au code forestier ,
soit, si, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la date de mutation et d’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de trente ans une telle garantie. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer aux bois et forêts le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 pendant le délai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de gestion durable.
En cas de mutation par décès, cet engagement doit être pris dans la déclaration de succession ou dans un document qui lui est indivisiblement annexé.
D’autre part, pour rechercher si M. A… devait être regardé comme résident français ou suisse au sens des stipulations précitées de la convention fiscale, la cour a relevé, outre les éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que M. A… disposait au cours des années en litige d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d’un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire. La cour a déduit de l’ensemble de ces éléments que les stipulations du a) du 2 de l’article 4 de la convention ne permettaient pas d’établir la résidence fiscale du contribuable. Puis, considérant qu’il n’était pas davantage possible de déterminer l’Etat où M. A… séjournait de façon habituelle au sens du b) du 2 de ce même article 4, la cour a fait application du c) du 2 de cet article et jugé que M. A… ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France. Conseil d’État 431551, lecture du 9 juin 2021, Décision n° 431551
Afin de permettre aux entreprises touchées par les conséquences de la pandémie de COVID-19 d’améliorer leur situation financière et de renforcer de leurs fonds propres, l’article 31 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, codifié à l’article 238 bis JB du code général des impôts (CGI), prévoit un dispositif temporaire de neutralisation des conséquences fiscales d’une réévaluation d’ensemble des actifs.
e mécanisme prévu vise ainsi, d’une part, à prévoir un sursis d’imposition des réévaluations d’actifs non amortissables jusqu’à la cession de ces derniers et, d’autre part, à prévoir un étalement de l’écart de réévaluation pour les actifs amortissables.
Ce dispositif qui permet de renforcer l’accès aux financements des entreprises dans le contexte actuel ne s’applique que pour les réévaluations opérées entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.
La Cour de cassation a donné tort au propriétaire. « Il est établi que sans l’arrangement conclu avec des voisins, l’accès pour une exploitation normale, conforme au bail, aurait été impossible. Cela révèle que le propriétaire n’a pas délivré une parcelle exploitable selon l’usage convenu. Aucun reproche ne peut donc être fait au locataire qui n’a pas à trouver des arrangements pour pouvoir jouir du bien qu’il a loué », affirment les juges. Ils ajoutent : « Si ce bien n’est pas accessible normalement, le propriétaire n’a pas respecté son obligation de délivrance du bien loué ».
La ministre de la Transition écologique l’a annoncé de manière discrète la semaine dernière. La fin des chaudières à fioul est repoussée à la mi-2022, au lieu du 1er juillet 2021 pour les constructions neuves et du 1er janvier 2022 pour l’immobilier ancien, relève Le Figaro le 5 juin. Un décret sera transmis au Conseil d’Etat « très prochainement », pour une entrée en vigueur dans la foulée. Il y a « des possibilités de dérogations pour certains cas puisqu’il peut arriver qu’il y ait des difficultés, des impossibilités techniques ou des coûts excessifs », a précisé Barbara Pompili devant les députés jeudi 3 juin. La ministre a également indiqué que le décret « n’interdira pas les réparations des installations existantes ».
Le Gouvernement vient de préciser par décret les modalités de déclaration et de divulgation des flux d’argent liquide d’un montant au moins égal à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP en provenance ou à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou, s’agissant des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, en provenance ou à destination de l’étranger.
En application de l’article L. 152-1-2, les obligations de déclaration et divulgation mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-1-1 sont considérées comme non exécutées si les déclarations relatives à des flux d’argent liquide d’un montant au moins égal à 50 000 euros ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.
Le document contient aussi une mesure que personne n’attendait cette année : la création d’un « registre public de la propriété effective des entreprises ». Une nouveauté en apparence très technique, passée quasi inaperçue, qui obligera d’ici 2025 toutes les entreprises enregistrées au pays à divulguer publiquement la véritable identité de leurs propriétaires et administrateurs. Même – et surtout – lorsque ceux-ci tentent de se cacher derrière d’opaques sociétés dans des paradis fiscaux.
Le décret 2021-668 du 27 mai 2021 sur l’assurance vie, paru au Journal officiel le 29 mai, permet désormais aux compagnies d’assurance vie d’ajouter des titres associatifs et fondatifs à la palette des unités de compte disponibles sur leurs contrats d’assurance vie. Ces unités de compte sont composées d’obligations (c’est-à-dire des titres de dette ou encore des emprunts) émises par des associations et des fondations, permettant ainsi aux épargnants de participer au financement de ces structures.
Afin de limiter la prise de risque, les sommes investies par l’épargnant dans ces unités de compte ne pourront pas dépasser 10% de l’encours de son contrat d’assurance vie.
Art. 1 : Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits « carry back » : il est proposé d’aménager temporairement le dispositif de report en arrière des déficits prévu à l’article 220 quinquies du code général des impôts, pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. À cet effet, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés seront autorisées à reporter en arrière le déficit constaté au titre de l’exercice concerné sur les éventuels bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents. Pour les entreprises dont le délai d’option pour le report en arrière serait déjà expiré ou sur le point d’expirer à la date de publication de la présente loi, il est institué un délai d’option dérogatoire afin de leur permettre de formuler une nouvelle option pour bénéficier des dispositions du présent article
Art. 7 : Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles : Le présent article propose de porter, de manière temporaire, le taux de la réduction d’impôt au titre des dons prévue à l’article 200 du CGI de 66 % à 75 %
Le locataire d’une résidence principale doit occuper cette dernière de manière « effective et continue », c’est-à-dire au moins huit mois par an, faute de quoi son bail peut être résilié (sauf motif légitime lié à la santé ou à la profession).
Instauré en 2019, le dispositif de bonus/malus de la retraite complémentaire Agirc-Arrco vise à inciter les salariés du privé à travailler plus longtemps. Pourtant, plus d’un nouveau retraité sur deux a décidé en 2020 de ne pas repousser son départ, quitte à voir sa pension diminuer. Pour sa première année d’application, le bonus-malus de l’Agirc-Arrco a concerné 49% des nouveaux retraités. En 2020, d’après nos informations, ce chiffre grimpe pour atteindre 55%. Ce qui signifie donc que plus d’un ex-salarié du privé sur deux est parti avec une pension minorée de 10% pendant trois ans.
Les présents commentaires exposent de façon actualisée les règles d’imposition des revenus des personnes physiques et morales et les règles d’imposition en matière successorale résultant de ces deux conventions.
Pour le Conseil d’Etat dans le cadre d’une opération d’apport-cession, le nantissement de sommes en vue de couvrir une garantie de passif, consentie au profit de la société cessionnaire des parts qui lui avaient été apportées, et qui, ayant pour seul objet de couvrir une éventuelle obligation future de restitution d’une partie du prix de cession, était insusceptible de caractériser un réinvestissement.
Conseil d’État du 28 mai 2021, n°442711
En mai 2021, le taux moyen des crédits du secteur concurrentiel (hors assurance et coût des sûretés) s’est établi à 1.07 % (1.12 % pour l’accession dans le neuf et 1.07 % pour l’accession dans l’ancien).
Le taux moyen des nouveaux crédits s’est donc stabilisé à un niveau particulièrement bas, jamais observé jusqu’alors. Et il a perdu 9 points de base (pdb) depuis décembre dernier et 18 pdb depuis un an. En dépit de l’incertitude qui prévaut, de la reprise de l’inflation, des hésitations de la reprise au 1er trimestre (avec un PIB en léger recul et le pouvoir d’achat des ménages en baisse) et de la montée des risques de défaut d’une partie des emprunteurs, les banques continuent d’améliorer les conditions des crédits octroyés, afin de soutenir la demande de crédits immobiliers des particuliers.
La Cour de cassation refuse d’assimiler la dissolution d’une société à un décès, de sorte que le délai pour saisir une juridiction de renvoi continue de courir à l’égard de la société absorbante après la dissolution de la société absorbée, laquelle n’interrompt pas l’instance.