Gel des avoirs: l’AMF publie un guide

L’AMF publie un guide sur le gel des avoirs afin d’accompagner les professionnels dans la compréhension des différents régimes, de clarifier le champ d’application de ces régimes et de rappeler aux professionnels leurs obligations.
Le guide s’applique aux sociétés de gestion de portefeuille, aux personnes morales qui gèrent un ou plusieurs autres FIA dont les porteurs de parts ou actionnaires ne sont que des investisseurs professionnels et dont la valeur totale des actifs est inférieure aux seuils de la Directive AIFM, aux gestionnaires de fonds de capital-risque et de fonds d’entrepreneuriat social européens. Il s’applique également aux placements collectifs de droit français lorsqu’ils sont autogérés, aux succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d’OPCVM ou de FIA de droit français, aux conseillers en investissements financiers ainsi qu’aux conseillers en investissements participatifs (ci-après « les professionnels »).

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/gel-des-avoirs-lamf-publie-un-guide

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L’agent immobilier doit toujours questionner l’acquéreur sur l’origine des fonds utilisés

A la suite d’un contrôle de la DGCCRF, il a été reproché à une agence immobilière de ne pas être en possession d’éléments sur l’origine des fonds utilisés par ses clients dans plusieurs dossiers de vente immobilière. Le gérant explique qu’il remplit une fiche de suivi pour chaque dossier de vente, mais que les informations reportées sur cette fiche sont limitées compte tenu du profil de sa clientèle, de nature familiale. De plus, son rôle est réduit puisqu’il ne dispose pas de compte séquestre et ne manipule pas de fonds au cours des transactions.
La commission écarte ces arguments et sanctionne l’agence et son gérant: les professionnels de l’immobilier doivent s’informer sur l’origine des fonds utilisés par leurs clients.

https://www.efl.fr/actualites/immobilier/professionnels-de-l-immobilier/details.html?ref=f24254da9-57e6-4189-a990-6f416df16c30

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Situation des SEL de notaire au regard de la qualification de redevable de la TVA

Les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité spécifique telle qu’elle est définie par la réglementation applicable à leur profession sont imposables à la TVA. Sont également soumises à la TVA, les activités qui ne relèvent pas de la charge notariale ou qui n’en constituent pas le prolongement direct.
Les associés d’une SEL sont réputés agir au nom et pour le compte de la société. C’est en effet cette dernière qui encaisse les paiements effectués par les clients et qui procède aux rétrocessions à ses associés en fonction de critères professionnels.
Dans un tel cas, la société est donc seule redevable de la taxe due au titre des honoraires encaissés auprès de la clientèle.

http://www.fiscalonline.com/Situation-des-SEL-de-notaire-au.html

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Pas d’exonération de TVA pour les sous-traitants des courtiers d’assurance

Un sous-traitant d’un courtier d’assurances ne peut pas bénéficier de l’exonération de TVA dès lors que ses modalités de fonctionnement ne caractérisent pas la réalisation d’opérations d’assurance et de réassurance.
CE 9 octobre 2019, n° 416107

https://revuefiduciaire.grouperf.com/actu/44538.html

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L’AMF publie sa doctrine sur le service de conseil en investissement

Conformément à l’article D. 321-1 du code monétaire et financier et en application de la directive MIF 2, le conseil en investissement est un service d’investissement défini comme la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
La conséquence pratique de ces éléments est que, dès lors que le prestataire n’oriente pas le client vers une décision d’investissement, et donc ne délivre pas une recommandation en opportunité, il ne fournit pas un conseil en investissement.

https://www.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa7082dc1-bcbd-49dd-943b-22f6c3aca125&xtor=RSS-1&category=III+-+Prestataires

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Règlement Prospectus: l’Autorité des marchés financiers lance une consultation publique sur l’adaptation de son règlement général

Les évolutions proposées portent sur les sujets suivants :
– la prise en compte des conséquences de l’adoption, en droit français, de la définition européenne de l’offre au public de titres financiers ;
– la « transposition négative » du Règlement Prospectus ;
– et la suppression ou modification d’articles identifiés comme « sur-transposant » des textes européens.

https://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse/AMF/annee-2019?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Ffbb904ad-3671-487e-9925-959c99c3731d&xtor=RSS-1

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Quelle est la fiscalité de l’augmentation de capital ?

Cette opération sur le capital social a longtemps obligé la société à s’acquitter du paiement de droits d’enregistrement. Depuis le 1er janvier 2019, la fiscalité de l’augmentation de capital a été considérablement adoucie, les droits d’enregistrement ayant été supprimés pour un certain nombre d’opérations sur le capital. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, ces opérations sont exonérées de paiement des droits d’enregistrement:

– les apports purs et simples qui étaient soumis au droit fixe de l’article 810 I du CGI ;
– les apports purs et simples d’immeubles, clientèle, droit au bail, fonds de commerce, etc, dont l’apporteur s’était engagé à conserver les titres pendant 3 ans ;
– les apport à titre onéreux liés à la prise en charge d’un passif par l’apporteur dont l’apporteur s’est engagé à conserver les titres pendant 3 ans ;
– les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et provisions qui étaient soumises au droit fixe de l’article 812 I du CGI.

http://www.fiscalonline.com/Quelle-est-la-fiscalite-de-l.html

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Responsabilité du notaire au moment de l’acte authentique et non de la promesse

Dans un attendu de principe, la Cour de Cassation indique « que les conséquences d’un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable ne constituent pas un préjudice réparable ».
Ainsi, ne peut être poursuivi un notaire pour défaut de conseil alors que l’acquéreur avait été informé des désordres affectant l’immeuble avant la signature de l’acte authentique mais pas au moment de l’avant contrat.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/avril_9235/346_10_42083.html

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Signification d’huissier : pas besoin de mentionner l’identité du clerc significateur

La Cour de cassation précise que la signification: « par procès-verbal de signification à domicile, à l’adresse dont il n’est pas contesté qu’elle constituait bien le domicile du destinataire et que le procès-verbal de signification comportait, conformément aux dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice, et exactement retenu qu’il importait peu que ce procès-verbal ne mentionne pas l’identité du clerc significateur »
Cass Civ 2 du 11/04/19 n°17-23272

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/524_11_42039.html

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Simplification dans la gestion des investissements forestiers

Le décret a pour objet de simplifier les obligations incombant aux titulaires et aux teneurs des comptes d’investissement forestier et d’assurance (CIFA), de préciser la liste des justificatifs à produire pour l’ouverture d’un compte d’investissement forestier et d’assurance, ainsi que les modalités de retrait des sommes pouvant être utilisées pour les travaux de reconstitution forestière suite à un sinistre naturel, les travaux de prévention d’un tel sinistre ou, sous plafond, pour des travaux forestiers de nature différente ou la réalisation d’une plan simple de gestion.
Décret n° 2019-289 du 08/04/19 paru au JO du 10/04/19

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038354043&dateTexte=&categorieLien=id

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Limitation du rachat d’une entreprise par ses salariés aux personnes physiques et EURL

Cette réponse administrative rappelle qu’est prévu un abattement de 300 000 €, pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO), applicables aux rachats d’entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant, qui s’engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l’entreprise pendant cinq ans. Il résulte des termes mêmes de la loi que le bénéfice de ce dispositif est réservé aux seuls acquéreurs personnes physiques qui remplissent certaines conditions. Si les commentaires administratifs en ont admis le bénéfice aux structures de type unipersonnel il n’est pas envisagé d’aller au-delà.
Réponse ministérielle à la question n°08340 parue au JO de Sénat du 14/03/19

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ181208340&idtable=q353907&_c=08340&rch=qa&de=20180405&au=20190405&dp=1+an&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

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Précision pour le transfert du droit à déduction de TVA lors d’un démembrement

Lorsque la propriété d’un immeuble donne lieu à un démembrement en raison de la cession à un tiers de l’usufruit ou de la nue-propriété, la nue-propriété doit être regardée comme n’étant pas affectée à une activité économique imposable. Cette situation est exclusive de l’exercice du droit à déduction de la TVA afférente à la valeur de ce droit.

Ainsi, la TVA grevant l’acquisition de la nue-propriété de l’immeuble n’est pas déductible par le nu-propriétaire. Pour autant, la doctrine fiscale admet que le nu-propriétaire puisse transférer à l’usufruitier le droit à déduction de la TVA grevant la nue-propriété, sous réserve du respect de certaines conditions.

Ces commentaires ont également vocation, dans un souci de neutralité, à s’appliquer aux démembrements de propriété intervenant ab initio sous réserve bien entendu que les conditions de fond pour sa mise en œuvre soient réunies. À cet égard, il importe que le nouveau nu-propriétaire ait lui-même la qualité d’assujetti à la TVA, que le droit réel que constitue la nue-propriété soit immobilisé chez son propriétaire, et enfin, que l’usufruitier, qui doit également immobiliser ses droits portant sur l’usufruit de l’immeuble, utilise ce dernier pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction.
Réponse ministérielle à la question n°17425 parue au JOAN du 02/04/19

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-17425QE.htm

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Actualisation pour 2019 des plafonds de loyer et de ressources des locataires pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif

Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. L’actualisation pour 2019 des plafonds de loyer et, le cas échéant, de ressources figure dans le document lié pour les dispositifs suivants :
– Besson neuf (CGI, art. 31, I-1°-g) ;
– Besson ancien (CGI, art. 31, I-1°-j) ;
– Robien classique et recentré (CGI, art. 31, I-1°-h) ;
– Borloo neuf (CGI, art. 31, I-1°-l) ;
– Conventionnement « Anah » : Borloo ancien (CGI, art. 31, I-1°-m) et Cosse (CGI, art. 31, I-1°-o) ;
– Scellier métropole et outre-mer (CGI, art. 199 septvicies) ;
– Duflot / Pinel métropole et outre-mer (CGI, art. 199 novovicies).

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11754-PGP

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Précisions administratives concernant le paiement de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019

L’administration a mis à jour sa doctrine suite au prélèvement à la source. Des précisions sont apportées sur les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11800-PGP

 

Précisions administratives sur la location meublé professionnel (LMP)

Dans une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, pour la qualification de loueur en meublé à titre professionnel, la condition tenant à l’obligation d’inscription d’un des membres du foyer fiscal au RCS prévue alors au VII de l’article 151 septies du CGI. À compter de cette décision, la condition d’inscription au RCS figurant dans les dispositions actuelles de l’article 155 du CGI n’est plus exigée pour la qualification de loueur en meublé professionnel.
Par ailleurs, l’article 35 bis du CGI prévoit que les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale sont exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits de cette location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables.
Pour apprécier si le prix de la location est raisonnable, l’administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Pour 2019, les plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 187 euros en Ile-de-France et à 138 euros dans les autres régions.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11732-PGP

 

Prolongation du régime Censi-Bouvard

L’administration fiscale intègre la loi qui roroge jusqu’au 31 décembre 2021 la période d’application de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, prévue à l’article 199 sexvicies du code général des impôts (dispositif « Censi-Bouvard » ou « LMNP »), et ce, à champ constant, soit pour les acquisitions de logements situés dans des établissements d’hébergement pour les personnes âgées ou handicapées ou des résidences avec services pour étudiants.
Par ailleurs, il a été tenu compte de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, qui a partiellement remplacé la procédure d’agrément visée à l’article L. 7232-1 du code du travail pour les résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées par une procédure d’autorisation par le président du Conseil départemental au titre de leur activité de prestataire de services d’aide et d’accompagnement à domicile.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11646-PGP

 

49 plans comptables déclarés caduques

Le collège de l’Autorité des Normes Comptables a invalidé 49 plans comptables, pour la grande majorités à compter du 1er janvier 2020. En effet, le plan comptable général de 1982 a depuis été remplacé par le règlement ANC n° 2014-03 qui fait l’objet de mises à jour régulières. Aussi, les règles actuellement en vigueur ont rendu caduques certaines dispositions contenues dans ces plans comptables professionnels qui, en outre, ne sont plus mis à jour par les fédérations concernées.

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/377225052.pdf

 

Revalorisation du seuil de la franchise des impôts commerciaux

Les organismes sans but lucratif bénéficient d’une franchise. Le seuil est porté à 63 059 € (au lieu de 62 250 €) :
-pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018 en matière d’IS ;
-pour l’année 2019 en matière de CFE ;
-pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2019 en matière de TVA. Le bénéfice de la franchise de TVA est acquis pour l’année 2019 dès lors que le chiffre d’affaires réalisé en 2018 n’a pas dépassé 63 059 €.

https://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/43214.html

 

Précisions de l’administration sur la régularisation des trop versés de revenus

Des précisions sont apportées sur les conditions dans lesquelles sont susceptibles d’être régularisés par les collecteurs, d’une part, les erreurs commises dans l’assiette ou le taux de prélèvement à la source ayant abouti à une insuffisance ou un excédent de retenue à la source et, d’autre part, les trop versés de revenus ayant une incidence sur le prélèvement à la source.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11687-PGP

 

Modification de certains taux de retenues à la source pour le Chili

À la suite de la conclusion par le Chili d’une convention fiscale avec le Japon le 21 janvier 2016, les taux de retenue à la source prévus par la convention franco-chilienne pour les intérêts et certaines redevances sont modifiés, conformément à la clause de la nation la plus favorisée prévue au point 6 du protocole.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11516-PGP