Les limites de l’indivision choisie : exclusion des dépenses d’acquisition

L’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. Un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon l’article 1543 du code civil.
En l’espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir retracé la teneur de l’article 815-13 du code civil et énoncé de manière pour le moins tranchante que « ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition » (§ 11). Elle en déduit qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil (§ 12).
Civ. 1re, 26 mai 2021, FS-P, n° 19-21.302

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/limites-de-l-indivision-choisie-exclusion-des-depenses-d-acquisition#.YMiaMUyQg74

 

Lors d’un décès, le sort des comptes bancaires est souvent un problème épineux et coûteux

Dès qu’une banque est informée du décès de son client, elle procède aussitôt au blocage des avoirs placés chez elle. Ce « gel » frappe tous les comptes à vue du défunt, tout comme ses livrets d’épargne, ses comptes-titres et autres placements (PEA, PER). Seuls les comptes joints échappent à cette règle. « Ces derniers restent actifs et peuvent donc continuer à fonctionner normalement et être utilisés par le cotitulaire survivant », explique Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris.
Reste que ce blocage momentané des comptes ne signifie pas pour autant leur clôture immédiate. « Il faut continuer à régler des opérations réalisées antérieurement au décès à savoir régler les factures, d’éventuels frais (femme de ménage) et des prélèvements en tout genre (factures énergies, abonnements) », détaille Arlette Darmon, notaire de l’étude parisienne Monassier & Associés.

https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/06/14/lors-d-un-deces-le-sort-des-comptes-bancaires-est-souvent-un-probleme-epineux-et-couteux_6084036_1657007.html

 

Règlement des intérêts patrimoniaux des époux : gare aux incombances procédurales

Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires des époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, elle englobe les créances nées avant le mariage et l’ex-époux qui se prétend créancier sur le fondement d’un enrichissement sans cause doit faire valoir sa créance lors de l’établissement des comptes.
Civ. 1re, 26 mai 2021, FS-P, n° 19-23.723

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reglement-des-interets-patrimoniaux-des-epoux-gare-aux-incombances-procedurales#.YMNQqkyQg74

 

Entreprise : transmettre sans fiscalité grâce à la garantie emprunteur avec clause séquestre

Dans le cadre de la mise en place d’un prêt bancaire auprès d’une société (IS ou IR), le chef d’entreprises porte caution de l’emprunt et souscrit un contrat de prévoyance décès, invalidité, incapacité sur sa tête. Il désigne comme bénéficiaire du contrat de prévoyance, non pas la banque, mais le conjoint et/ou les héritiers, avec obligation de mise sous séquestre des fonds versés par l’assurance et affectation de ceux-ci au désintéressement de la banque au cas de survenance d’un défaut de paiement.

Ce n’est qu’à terme, c’est-à-dire au jour du remboursement complet du prêt, que le séquestre pourra être levé et les capitaux, versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Il s’agit donc ici d’une désignation à titre onéreux et non d’une désignation à titre gratuit ce qui permet d’échapper totalement aux droits de succession.

Car même si le chef d’entreprise est décédé, l’emprunteur (la société) existe toujours. Elle peut donc continuer à fonctionner, à dégager du chiffre d’affaire et donc, à pouvoir rembourser les échéances du prêt.

https://www.lerevenu.com/impots-et-droits/droits-de-succession/entreprise-transmettre-sans-fiscalite-grace-la-garantie

 

« Donation » sans intention libérale, la fraude au droit de préemption du fermier est caractérisée

Un couple de bailleurs transmet l’ensemble de ses terres viticoles, affermées, via plusieurs donations avec charge consenties à des tiers. Les preneurs, invoquant la fraude à leur droit de préemption, assignent donateurs et donataires en annulation des libéralités et en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel accueille leurs demandes, excluant l’existence de toute intention libérale des propriétaires à l’égard de « personnes inconnues » et ce bien que les bailleurs n’aient pas d’héritiers. Les actes de donation procèdent d’une manœuvre frauduleuse destinée à contourner le droit de préemption des fermiers, compte tenu des relations dégradées avec leurs bailleurs. La cour d’appel relève que ces derniers avaient vainement tenté de résilier le contrat de bail.

https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/successions-et-donations/details.html?ref=f8ef553ef-8f11-4130-bc41-7984b26671e0

 

De la constitutionnalité de l’article 757 du CGI qui assujettit les dons manuels aux droits de donation

La Cour de Cassation a décidé de renvoyer au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité́ QPC concernant l’article 757 du CGI prévoyant une obligation de déclaration ou d’enregistrement pour les dons manuels révélés à l’administration fiscale et leur assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit.

Les dispositions de l’article 757 du code général des impôts, en ce qu’elles assujettissent les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit calcules sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure avec la prise en compte du tarif et des abattements applicables à cette même date, sont-elles contraires aux dispositions de l’article 34 de la Constitution et des articles 6,13 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen car portant atteinte tant au principe de l’Egalité des contribuables devant la loi qu’à celui de la sécurité́ juridique qu’elle doit leur garantir ?

https://fiscalonline.com/patrimoine/droits-de-mutation/de-la-constitutionnalite-de-l-article-757-du-cgi-qui-assujettit-les-dons-manuels-aux-droits-de-donation.html

 

Fiscalité : dernière ligne droite pour transmettre 100.000 euros sans droits de donation

Il reste jusqu’au 30 juin 2021 pour profiter du dispositif temporaire d’exonération de droits de donation, qui permet de transmettre 100.000 euros à des membres de sa famille. Qui peut en profiter ? Mis en place l’été dernier avec la troisième loi de finances rectificative pour 2020, ce dispositif temporaire prendra fin le 30 juin 2021.
Pour les conditions, voir notre article : http://pegc.fr/Blog/?post=dons-exoneres-de-droits-de-mutation

https://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/fiscalite-derniere-ligne-droite-pour-transmettre-100000-euros-sans-droits-de-donation-1314842

 

Un testament peut interdire de revendre un bien immobilier

Un testament peut priver le légataire du droit de faire ce qu’il veut du bien légué, a rappelé la Cour de cassation. A l’occasion d’un litige entre un fils et son père, elle a rappelé qu’un défunt pouvait imposer des conditions en léguant un bien pris sur la quotité disponible de son patrimoine, c’est-à-dire un bien qu’il pouvait léguer à qui il le souhaitait.

Le fils reprochait à son père d’avoir vendu la maison léguée par sa mère. Le testament donnait la maison au mari, à charge pour lui, à son décès, de la transmettre à leur fils. La loi parle de « legs graduel ». Le père hérite mais son droit de propriété se trouve réduit par l’obligation de transmettre un jour à son fils, obligation qui lui interdit de vendre ou de donner ce bien, a expliqué la Cour. Il ne faut pas confondre, a-t-elle souligné, avec le « legs résiduel », qui permet de léguer à l’un avec l’obligation de transmettre à l’autre ce qui restera au moment de son propre décès.

https://www.lavieimmo.com/divers-immobilier/un-testament-peut-interdire-de-revendre-un-bien-immobilier-51004.html

 

Isolement et contention en hospitalisation sous contrainte : publication du décret d’application

Le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 vient préciser les modalités d’application des dispositions issues de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 liées à l’isolement et à la contention dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R. 3211-31-I prévoit ainsi que l’information à destination du JLD se fait « par tout moyen permettant de dater sa réception ». La difficulté repose sur la masse de travail que cette information supplémentaire peut représenter pour les médecins et les établissements hospitaliers. Mais, en tout état de cause, il s’agit de la seule option viable pour pouvoir informer le JLD dans les meilleurs délais : qui de mieux placé que le médecin ayant choisi l’isolement et la contention pourrait faire ceci ? Le décret d’application rappelle que l’information du JLD se fait à chaque renouvellement à titre exceptionnel de l’isolement ou de la contention dans « un délai inférieur à quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure précédente ».

En ce qui concerne l’accès au juge, le décret prévoit pour l’intéressé une possibilité de saisir le JLD par requête. Bien évidemment, les circonstances imposent de préciser comment la requête sera déposée puisque, par définition, le majeur est à l’isolement ou empêché de se déplacer par la contention. La requête est recueillie par le secrétariat d’accueil de l’établissement qui l’horodate avec éventuellement la signature du patient. Si tout écrit est impossible (notamment en raison de la contention ordonnée par le psychiatre), le décret permet au directeur de l’établissement de recueillir une déclaration verbale qui devra être consignée sous la forme d’un procès-verbal remplaçant la requête. L’entourage du majeur peut également demander à ce que le JLD soit saisi d’un contrôle de la mesure, comme nous l’avions déjà étudié dans le commentaire de la loi de 2020.

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/isolement-et-contention-en-hospitalisation-sous-contrainte-publication-du-decret-d-application#.YJpkrKGQg74

 

Le Gouvernement confirme la non-application de l’abattement de 100.000 € en cas d’acquisition en VEFA par le donataire

L’article 790 A bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 autorise des dons de 100 000 euros exonérés de droits de mutation à titre gratuit si les sommes sont affectées par le donataire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à la construction de sa résidence principale.

Il ressort des caractéristiques d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) que l’acquéreur n’est, à aucun moment, responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur (article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation), qui est également le titulaire du permis de construire. La vente en l’état futur d’achèvement est généralement assimilée fiscalement à l’acquisition d’un bien immobilier, et non à sa construction.

Dans ces conditions, l’acquisition en état futur d’achèvement d’un logement que le contribuable entend affecter à sa résidence principale ne saurait s’analyser comme la construction de sa résidence principale par un donataire au sens et pour l’application de l’article 790 A bis du CGI.
Réponse ministérielle n35345 publiée au JOAN le 27/04/21du 27/04/21

https://questions.assemblee-nationale.fr/questions/detail/15/QE/35345

 

En 2018, en France, 18 % des ménages ont déjà reçu une donation et 8 % en ont versé une

Début 2018, en France, 18 % des ménages ont déjà reçu une donation au cours de leur vie et 8 % en ont versé une. La transmission par donation intervient tardivement dans le cycle de vie : 65 % des ménages donateurs ont 70 ans ou plus. En outre, 80 % des ménages donataires ont au moins 40 ans.

De fait, seuls 1 % des ménages dont la personne de référence a moins de 60 ans déclarent avoir déjà versé une donation. Les donateurs sont ainsi en grande majorité retraités : pour 85 % des ménages ayant versé une donation, la personne de référence était à la retraite au moment de l’enquête début 2018.

Les ménages donateurs et donataires sont davantage dotés en patrimoine que l’ensemble des ménages : le patrimoine net moyen des ménages donateurs s’élève à 613 000 euros et celui des ménages donataires à 472 300 euros, contre 239 900 euros pour l’ensemble des ménages. Parmi les 10 % de ménages les mieux dotés en patrimoine, 43 % ont déjà reçu une donation et 23 % en ont déjà versé une. La moitié des donations reçues représentent moins de 30 000 euros, 31 % entre 30 000 euros et 100 000 euros et 19 % 100 000 euros ou plus.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5359234

 

Pas de requalification d’une vente en donation faute de dépouillement irrévocable du prêteur de fonds

Pour la Cour de Cassation une reconnaissance de dette et un remboursement partiel effectif et spontané font échec à la requalification d’une vente immobilière en donation.
Arrêt de la Cour de Cassation du 14 avr. 2021, n° 18-15.623.

https://fiscalonline.com/outils-fiscaux/controle-et-contentieux/quand-une-reconnaissance-de-dette-fait-echec-a-la-requalification-d-une-vente-immobiliere-en-donation-indirecte.html

 

Succession international : Pas de compétence d’un tribunal français pour une action en réduction sur un immeuble français

La Cour de cassation rappelle que les tribunaux français sont compétents pour statuer sur une succession mobilière lorsque le défunt avait son domicile en France. Ils sont compétents pour statuer sur une succession immobilière pour les immeubles situés en France.

Pour retenir la compétence de la juridiction saisie, l’arrêt de la Cour d’Appel énonce que l’action en réduction est soumise à la loi de situation de l’immeuble donné, que la loi française est donc applicable et que le juge français a, dès lors, compétence pour connaître du litige. En statuant ainsi, alors que la détermination de la juridiction compétente ne dépendait pas de la loi applicable au litige, mais de la nature de l’action successorale, la cour d’appel, a violé les principes susvisés.

En effet : il résulte de la combinaison des principes régissant les successions internationales et de l’article 924 du code civil que l’action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d’un immeuble, qui ne tend pas à la restitution en nature de l’immeuble mais au paiement d’une indemnité de réduction et présente, dès lors, un caractère mobilier, relève de la compétence des tribunaux du pays où le défunt avait son dernier domicile.
Arrêt n°309 du 14 avril 2021 (19-24.773) – Cour de cassation – Première chambre civile

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2021_9993/avril_10104/309_14_46920.html

 

Pas d’acte anormal de gestion quand l’acquisition d’un usufruit temporaire permet d’économiser des loyers

La société RS a acquis, le 30 janvier 2012, l’usufruit temporaire, pour une durée de vingt-cinq ans, de plusieurs biens immobiliers à usage commercial appartenant à M. D C, à la SCI B et à la SCI LR. M. C était gérant et associé à hauteur de près de 99 % du capital social de ces deux SCI, son fils détenant le surplus. Le prix de cession des usufruits temporaires immobiliers a été fixé à 7 316 000 euros.

Ce prix devait être acquitté au plus tard le 31 décembre 2014, un taux d’intérêt de 3% étant payable annuellement à compter du 1er janvier 2012.
A l’issue du contrôle, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des charges relatives aux frais d’acquisition de droits d’usufruit temporaire (droits d’enregistrement pour 414 918 euros et frais de notaire pour 62 378 euros) ainsi que l’annuité d’amortissement sur vingt-cinq ans de ces droits d’usufruit temporaire de l’année 2012 (287 674 euros), soit un montant total de 764 970 euros.

La Cour rappelle toutefois que cette acquisition présentait pour elle une contrepartie importante. Il n’est en effet pas contesté par le ministre que l’achat de cet usufruit lui a permis d’économiser des loyers et d’en percevoir, et ainsi de réaliser une économie de 2 366 895 euros pour les années 2012 à 2014. Dès lors, c’est à tort que le vérificateur a qualifié cette opération d’acte anormal de gestion.
Arrêt de la CAA de Nantes du 15 avril 2021, n° 19NT02197

https://fiscalonline.com/Entreprise/impot-sur-les-societes/pas-d-acte-anormal-de-gestion-quand-l-acquisition-d-un-usufruit-temporaire-permet-d-economiser-des-loyers.html

 

Se marier sans attendre, et faire la fête plus tard ?

Attendre des jours plus propices : c’est ce qu’ont choisi nombre d’aspirants au mariage depuis le début de la crise sanitaire. Une décision qui peut avoir de graves impacts en cas de décès, alertent certains notaires, surtout en présence d’un patrimoine et d’enfants.

Principal point sur lequel les deux notaires insistent : la protection du toit – le logement commun. En cas de décès d’un des membres d’un couple possédant sa résidence principale, le survivant marié pourra toujours habiter les lieux jusqu’à sa propre mort. Même en présence d’enfants. Même si ceux-ci sont « d’un autre lit ».

https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/04/12/se-marier-sans-attendre-et-faire-la-fete-plus-tard_6076428_1657007.html

 

Lorsqu’on est expatrié, quelle est la loi qui s’applique en termes de succession ?

En application du règlement européen 650/2012 sur les successions, et à défaut de choix exprès par le défunt en faveur de l’application de sa loi nationale, la succession sera régie par la loi de la dernière résidence habituelle du défunt au jour du décès.

Cette notion s’apprécie, par exemple, en fonction de la durée et de la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné, ainsi que des conditions et des raisons de cette présence. Afin d’éviter ces « conflits mobiles » qui changeront automatiquement la loi applicable à votre succession en fonction des pays successifs d’installation, il est possible de choisir la loi applicable à sa succession.

Mais pas n’importe quelle loi, celle de l’Etat dont vous possédez la nationalité – au jour du choix ou au jour de votre décès (si une autre nationalité est en cours d’acquisition) – et cela pour l’ensemble de sa succession. Il suffit simplement d’effectuer ce choix de manière expresse dans un testament.

https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/04/11/lorsqu-on-est-expatrie-quelle-est-la-loi-qui-s-applique-en-termes-de-succession_6076354_1657007.html

Plus-value mobilière de cession simultanée de titres dont la propriété́ est démembrée : quid du redevable de l’imposition ?

L’imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l’usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits.

Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d’usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier.

Lorsque, en revanche, les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

En jugeant que la plus-value réalisée lors de la cession du 6 janvier 2009 était imposable au nom du nu-propriétaire, au motif que l’acte de donation partage du 16 mars 2007 prévoyait le remploi du produit de la vente des titres avec report des droits des usufruitiers sur les biens nouvellement acquis, sans rechercher si ce remploi du produit de cession était une obligation pour les parties à l’acte ou s’il n’était qu’une simple faculté à la main des seuls usufruitiers, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 02/04/2021, 429187

https://fiscalonline.com/Transmission/plus-values-mobilieres/plus-value-mobiliere-de-cession-simultanee-de-titres-dont-la-propriete-est-demembree-quid-du-redevable-de-l-imposition.html

 

Séparation : Remboursement des débours sauf si les frais sont rendus nécessaires par le comportement

Lors de la demande de remboursement des frais de conservation afférents à des juments, la Cour indique : « qu’en condamnant néanmoins Mme B… à rembourser à M. C… les frais de conservation afférents aux juments La Perla d’Echal et Eva de Bel Oeuvre, ainsi qu’au poulain Darley du Yam, quand il ressortait de ses propres constatations que le dépôt desdits équidés auprès de M. C… était directement imputable au comportement de ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1949 du code civil, ensemble les articles 1951 et 1947 du même code. » »

En l’espèce, Mme B… faisait valoir, procès-verbal de constat d’huissier à l’appui, que le 11 novembre 2012, M. C… l’avait brutalement chassée de la ferme familiale où elle résidait jusque-là et que, compte tenu de la soudaineté de cette séparation, elle avait été forcée de laisser ses équidés sur place et d’en confier la garde à M. C…
Arrêt n° 240 du 24 mars 2021 (19-20.962) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2021:C100240

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2021_9993/mars_10050/240_24_46759.html

 

Quelles précautions un époux vendant un bien propre doit-il prendre ?

Dans un mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le régime légal, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé appartenir à la communauté, à moins de prouver qu’il est « propre » à l’un des époux. C’est la présomption de communauté. Les biens propres sont ceux acquis avant le mariage ou reçus par succession ou donation.

Afin que l’époux vendeur d’un bien propre conserve la pleine propriété de ce bien lors du réinvestissement, il faut donc absolument qu’il formalise juridiquement son intention en insérant une « clause de remploi » dans l’acte formalisant le nouvel investissement, que ce dernier soit financier ou immobilier.

https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/03/21/quelles-precautions-un-epoux-vendant-un-bien-propre-doit-il-prendre_6073919_1657007.html

Mariage de raison ne signifie pas absence d’intention matrimoniale

Est valable le mariage de raison, l’épouse s’étant engagée à s’occuper de son mari, de 30 ans son aîné, et lui à la protéger financièrement, car les époux ont connu une communauté de vie effective et rien ne permet de penser que la femme n’avait pas eu l’intention d’honorer ses engagements.

En 2008, un homme épouse une femme de 30 ans sa cadette et fait un testament en sa faveur. Deux ans après, il demande le divorce et institue sa nièce légataire universelle. En 2011, il porte plainte contre son épouse pour vol. En 2012, il décède. La veuve assigne la nièce en annulation du testament, celle-ci demandant à titre reconventionnel l’annulation du mariage pour défaut de consentement.

Elle soutient que l’épouse n’a eu d’autre but que de jouir des moyens financiers du défunt sans avoir l’intention de se soumettre à toutes les obligations nées du mariage. Elle invoque notamment le fait que l’épouse a reconnu qu’il s’agissait d’un mariage de raison, elle s’étant engagée à s’occuper de son époux âgé et lui à la protéger financièrement.

https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/couples/details.html?ref=f259c18c5-fac9-4c37-a273-66f53b7b6076