Succession : l’exonération « Sérot-Monichon » est subordonnée aux respect de deux conditions cumulatives

L’article 793-2-2° du CGI exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées ci-après. Cette exonération partielle est soumise à la double condition que :
l’acte constatant la donation ou la succession soit appuyé d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les propriétés concernées par la mutation à titre gratuit font l’objet d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;
que les héritiers, donataires ou légataires prennent, pour eux et pour leurs ayants cause, l’engagement :
soit d’appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l’une des garanties de gestion durable prévues au code forestier ,
soit, si, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n’est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la date de mutation et d’appliquer jusqu’à l’expiration du délai de trente ans une telle garantie. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l’engagement d’appliquer aux bois et forêts le régime d’exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d’application de l’article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 pendant le délai nécessaire à la présentation de l’une des garanties de gestion durable.
En cas de mutation par décès, cet engagement doit être pris dans la déclaration de succession ou dans un document qui lui est indivisiblement annexé.

https://fiscalonline.com/Transmission/droits-de-mutation-et-dutreil/succession-l-exoneration-serot-monichon-est-subordonnee-aux-respect-de-deux-conditions-cumulatives.html

 

Critères de résidence fiscale : Nouvelle application du Conseil d’Etat

D’autre part, pour rechercher si M. A… devait être regardé comme résident français ou suisse au sens des stipulations précitées de la convention fiscale, la cour a relevé, outre les éléments mentionnés au point 3 ci-dessus, que M. A… disposait au cours des années en litige d’une autorisation d’établissement en Suisse (permis C), laquelle justifiait d’un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans ce pays, y disposait de deux véhicules et détenait un passeport mentionnant comme adresse son logement à Lausanne, dont il était propriétaire. La cour a déduit de l’ensemble de ces éléments que les stipulations du a) du 2 de l’article 4 de la convention ne permettaient pas d’établir la résidence fiscale du contribuable. Puis, considérant qu’il n’était pas davantage possible de déterminer l’Etat où M. A… séjournait de façon habituelle au sens du b) du 2 de ce même article 4, la cour a fait application du c) du 2 de cet article et jugé que M. A… ayant la nationalité française au cours des années en litige, il devait être regardé comme domicilié fiscalement en France.
Conseil d’État 431551, lecture du 9 juin 2021, Décision n° 431551

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-06-09/431551

 

Transmission d’entreprise et pacte Dutreil : vers un durcissement des conditions pour les héritiers ?

Les récents commentaires de Bercy publiés au Bofip inquiètent car ils laissent présager d’un durcissement des conditions requises applicables aux héritiers pour bénéficier du Pacte Dutreil. Il y est indiqué que « dès lors que l’ensemble des titres soumis à engagement a été transmis, la direction de la société doit être assurée par l’un des héritiers, légataires ou donataires ».
Cela voudrait dire que dans le cas d’une transmission de l’entreprise aux enfants, ceux-ci devraient exercer une fonction de direction au sein de l’entreprise. Or, cette condition est susceptible d’être problématique dans le cas où les enfants ne sont pas en mesure d’exercer ce type de fonction (enfant mineur par exemple) ou dans le cas où ils ne souhaitent pas ou n’ont pas les compétences pour assumer une fonction de direction dans l’entreprise. Le chef d’entreprise devrait alors faire un choix, avec tous les impacts que cela suppose :
placer ses enfants à la tête de l’entreprise alors qu’ils ne sont pas en mesure de la diriger
renoncer à bénéficier de l’abattement de 75% et céder l’entreprise.

https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/transmission-d-entreprise-et-pacte-dutreil-vers-un-durcissement-des-conditions-pour-les-heritiers-f62354957c8ec5a2f9917813528989e6

 

PLFR2021 : La commission des finances de l’Assemblée Nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative

a Commission des Finances a adopté onze amendements au PLFR2021. Parmi les plus significatifs mentionnons :
– L’amendement n°CF210
Cet amendement prévoit prolonger la déductibilité fiscale des abandons de loyers prévu à l’article 39-1-9° du CGI jusqu’au 31 décembre 2021.
– L’amendement n°CF94
Cet amendement propose d’appliquer aux discothèques fermées administrativement depuis plus d’un an, un dégrèvement systématique de taxe foncière jusqu’à une date fixée par décret.
– L’amendement n°CF234
Cet amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2022 la hausse de 18 % à 25 % du taux de la réduction à l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME et ETI (« IR-PME »).
– L’amendement n°CF232
Cet amendement propose que le Gouvernement puisse prolonger par décret la durée de vie de l’aide au paiement au-delà du 31 août 2021 (sur le modèle prévu par la LFSS 2021) afin de pallier de nouvelles restrictions directe ou indirecte sur l’activité des entreprises.
Ces dispositions adoptées ne sont pas définitives. Les amendements devront faire l’objet d’un nouvel examen en séance publique à l’Assemblée Nationale.

https://fiscalonline.com/outils-fiscaux/suivi-legislatif/plfr2021-la-commission-des-finances-de-l-assemblee-nationale-a-adopte-le-projet-de-loi-de-finances-rectificative.html

 

La contribution exceptionnelle sur la fortune confrontée à la Convention européenne

Dans cet arrêt de rejet d’une grande richesse, la Cour de cassation affirme, entre autres, que l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit pas, en tant que telle, l’application rétroactive d’une loi fiscale. La solution n’est en réalité en rien surprenante, dès lors que la haute juridiction a déjà jugé, notamment précisément à propos de la CEF, que « l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’interdit pas, en tant que telle, l’application rétroactive d’une loi fiscale » (Com. 27 juin 2019, n° 18-13.370).
La haute juridiction prend également position sur le fond du droit, précisément sur le point de savoir si la CEF présente ou non un caractère confiscatoire. Pour la haute juridiction, en premier lieu, « c’est à bon droit que l’arrêt [d’appel] que le seul fait que le montant de la CEF dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu’à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l’impact effectif de l’imposition sur la consistance même du patrimoine ». Il importe simplement que l’imposition ne produise pas un « impact excessif » sur la consistance du patrimoine, élément qui doit s’apprécier in concreto – comme l’a déjà admis la Cour de cassation (Com. 7 juill. 2009, n° 08-16.762). C’est là la seconde étape du raisonnement.

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/contribution-exceptionnelle-sur-fortune-confrontee-convention-europeenne#.YL9lg0yQg74

 

Évasion fiscale : La mesure « surprise » du budget canadien

Le document contient aussi une mesure que personne n’attendait cette année : la création d’un « registre public de la propriété effective des entreprises ». Une nouveauté en apparence très technique, passée quasi inaperçue, qui obligera d’ici 2025 toutes les entreprises enregistrées au pays à divulguer publiquement la véritable identité de leurs propriétaires et administrateurs. Même – et surtout – lorsque ceux-ci tentent de se cacher derrière d’opaques sociétés dans des paradis fiscaux.

https://www.lapresse.ca/affaires/2021-06-07/evasion-fiscale/la-mesure-surprise-du-budget-freeland.php

 

Les mesures fiscales du projet de Loi de Finances rectificative pour 2021 (PLFR2021)

Art. 1 : Aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits « carry back » : il est proposé d’aménager temporairement le dispositif de report en arrière des déficits prévu à l’article 220 quinquies du code général des impôts, pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. À cet effet, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés seront autorisées à reporter en arrière le déficit constaté au titre de l’exercice concerné sur les éventuels bénéfices constatés au titre des trois exercices précédents. Pour les entreprises dont le délai d’option pour le report en arrière serait déjà expiré ou sur le point d’expirer à la date de publication de la présente loi, il est institué un délai d’option dérogatoire afin de leur permettre de formuler une nouvelle option pour bénéficier des dispositions du présent article
Art. 7 : Majoration exceptionnelle du taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons effectués au profit des associations cultuelles : Le présent article propose de porter, de manière temporaire, le taux de la réduction d’impôt au titre des dons prévue à l’article 200 du CGI de 66 % à 75 %

https://fiscalonline.com/outils-fiscaux/suivi-legislatif/les-mesures-fiscales-du-projet-de-loi-de-finances-rectificative-pour-2021-plfr2021-.html

 

Seuls 43,7 % des foyers fiscaux sont redevables de l’impôt sur le revenu

C’est ce que montrent des données de Bercy, repérées par « Le Canard enchaîné ». Des réformes mises en œuvre sous les quinquennats de François Hollande et d’Emmanuel Macron ont abouti à ce faible niveau.
Comme le rappelle le journal, deux mesures, prises sous les quinquennats pour l’une de François Hollande (2012-2017), pour l’autre d’Emmanuel Macron (depuis 2017), ont participé à la baisse de la proportion de foyers redevables de l’IR.
La suppression de la tranche d’imposition à 5,5 %, découlant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour l’année suivante visait à bénéficier aux plus modestes des ménages redevables de l’impôt sur le revenu.
Sous le quinquennat suivant, une nouvelle modification du barème de l’impôt sur le revenu, inscrite dans la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, a provoqué un allègement.

https://www.dossierfamilial.com/actualites/impots/seuls-437-des-foyers-fiscaux-sont-redevables-de-limpot-sur-le-revenu-en-2020-891719

 

Bercy commente au BOFIP-impôts la convention fiscale franco-monégasque

Les présents commentaires exposent de façon actualisée les règles d’imposition des revenus des personnes physiques et morales et les règles d’imposition en matière successorale résultant de ces deux conventions.

https://fiscalonline.com/International/conventions-fiscales/bercy-commente-au-bofip-impots-la-convention-fiscale-franco-monegasque.html

 

L’observatoire européen de la fiscalité

L’Observatoire européen de la fiscalité conduit des recherches innovantes sur la fiscalité, contribue à alimenter un débat démocratique et inclusif sur l’avenir des impôts, et favorise un dialogue entre la communauté scientifique, la société civile et les décideurs politiques dans l’Union européenne et dans le monde.
Ce site propose sa base de données publiques sur l’optimisation et la fraude fiscales.

https://www.taxobservatory.eu/fr/

 

Combler le « fossé fiscal » du Canada rapporterait environ 3 G$

Le budget 2021 propose de nouvelles mesures et un financement pour lutter contre l’évasion fiscale. Le rapport du groupe de réflexion basé à Toronto est d’avis que pour rembourser cette dette, les libéraux devraient d’abord prendre en compte le manque à gagner, lié aux taxes non perçues plutôt que de songer à augmenter les taxes conventionnelles.


Le budget de 2021 propose de nouvelles mesures et un financement destiné à lutter contre l’évasion fiscale. Les libéraux ont affecté 304,1 M$ sur cinq ans à l’ARC pour accélérer les vérifications de la TPS/TVH des grandes entreprises et pour éliminer l’évasion fiscale impliquant des fiducies, entre autres initiatives. Le gouvernement s’attend à ce que ces efforts permettent de récupérer 810 M$.
Le budget fait allusion à « un petit nombre de contribuables fortunés » qui évitent les dettes fiscales en transférant des actifs à une personne ayant un lien de dépendance.

https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/combler-le-fosse-fiscal-du-canada-rapporterait-environ-3-g/

 

Bercy n’allègera pas davantage la fiscalité des donations

Dans les cartons du ministère ces dernières semaines, l’idée d’un allègement temporaire des droits de donation est définitivement écartée par Bruno Le Maire.

Face à des indicateurs économiques au « beau fixe » et de bonnes perspectives de croissance en 2021 (estimées pour l’heure à 5% par Bercy, mais à 5,7% par la Commission européenne), le dossier est désormais clos.
Un nouveau cadeau fiscal s’accorderait d’autant plus mal avec l’objectif affiché de Bercy « de sortir progressivement du quoi qu’il en coûte ».

https://argent.boursier.com/impots/actualites/bercy-nallegera-pas-davantage-la-fiscalite-des-donations-6656.html

 

Défiscalisation et non remise en cause de l’avantage fiscal en cas de cession pour licenciement : de l’importance du lien de cause à effet

La juridiction administrative rappelle que pour se prévaloir de l’exception du « licenciement » pour échapper à la remise de l’avantage fiscal « Robien recentré » pour non respect de l’engagement de location il faut un lien de cause à effet entre la vente et la perte d’emploi.
Ils ne démontrent pas que le niveau de revenus de Mme A s’est maintenu à son niveau antérieur et qu’ils ont ainsi pu attendre deux ans, sans que cette décision cessât d’être liée au licenciement, avant de prendre leur décision de cession.

M et Mme A ont par ailleurs contracté deux prêts pour la construction de la maison d’habitation à Avrillé et pour celle de leur résidence principale à Juigné-sur-Loire. Il n’est pas contesté que le montant global du remboursement des deux prêts cumulés entre 2011 et 2013 s’élevait à 90 026 euros dont 31 644 euros pour la seule année 2013.

Dans ces conditions, le licenciement de Mme A, qui est intervenu plus de deux ans avant la cession du bien, le 5 septembre 2013, ne constitue pas la cause déterminante les ayant conduits à rompre leur engagement de mise en location. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 17 mai 2021, n° 19NT03164

https://fiscalonline.com/patrimoine/impot-sur-le-revenu/defiscalisation-et-non-remise-en-cause-de-l-avantage-fiscal-en-cas-de-cession-pour-licenciement-de-l-importance-du-lien-de-cause-a-effet.html

 

Impôt sur la fortune immobilière : quels abattements pour un bien loué ou en indivision ?

Pour Stéphane Absolu, directeur associé chez Pyxis conseil, la première démarche que doit accomplir notre lectrice consiste à bien évaluer son patrimoine. “Il faut valoriser son bien à la valeur de marché, c’est-à-dire celle à laquelle le bien pourrait être vendu”, avertit le spécialiste.

C’est une fois la valorisation de votre bien déterminée que vous pouvez tenter de déprécier ce montant. La logique est alors de pouvoir justifier d’un facteur minorant cette valeur, comme la difficulté à revendre ce bien. Un abattement de 30% est ainsi prévu pour la résidence principale. La détention d’un bien en indivision est un autre motif de décote… mais seulement lorsqu’il rend effectivement la vente du bien plus compliquée. “Une indivision à six n’a pas le même degré de complexité qu’une indivision à deux”, note à ce titre Stéphane Absolu.

La logique est identique pour le propriétaire d’un bien loué qui souhaite pratiquer un abattement sur la valeur de son bien soumis à l’IFI. Une décote est là aussi possible, mais variable. “Le bien est-il loué nu ou meublé ? Quelle est la nature du bail ? S’agit-il d’un bail d’un an ou d’un bail 3-6-9 (bail commercial avec résiliation possible tous les trois ans, ndlr) ?”, interroge Stéphane Absolu. En fonction des réponses, la décote peut atteindre entre 15% et 40%.
A noter enfin que le cumul des décotes est possible, comme par exemple sur un bien détenu en indivision et loué. Mais une nouvelle fois, il faut pouvoir prouver la réalité économique de l’abattement appliqué, le cas échéant devant un juge.

https://www.capital.fr/votre-argent/impot-sur-la-fortune-immobiliere-quels-abattements-pour-un-bien-loue-ou-en-indivision-1404353

 

En cas de redressement fiscal, les associés peuvent se retourner contre le gérant d’une SCI

Le gérant ayant négligé ses obligations fiscales, la SCI a subi un contrôle et le fisc a décelé des défauts de comptabilité, défaut de tenue d’assemblées générales, minoration des actifs, revenus et TVA non déclarés, etc. Il a donc notifié un redressement comprenant les impôts dus pour deux années antérieures, assortis d’intérêts de retard et de fortes pénalités pour non-déclaration « intentionnelle ». Chacun des associés devant payer selon son pourcentage de parts.

Un associé a alors réclamé au gérant le remboursement de son préjudice et la justice lui a donné raison. Si le montant des impôts doit bien être payé par l’associé puisqu’il s’agit de sommes qu’il aurait dû payer, il n’en est pas de même des majorations et intérêts de retard, lesquels ne lui ont été facturés que par la faute du gérant, ont expliqué les juges.
Ce gérant a donc été condamné à les prendre intégralement en charge et à verser de plus une somme en réparation du préjudice moral de l’associé qui avait dû trouver rapidement une solution de financement devant ce redressement soudain.
(Cass. Civ 3, 12.5.2021, X 19-13.942).

https://www.lavieimmo.com/fiscalite-immobiliere/en-cas-de-redressement-fiscal-les-associes-peuvent-se-retourner-contre-le-gerant-d-une-sci-51046.html

 

Exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite une sénatrice demande une prorogation de la durée de deux ans

Mme Florence Lassarade appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur l’incidence de la crise sanitaire pour la mise en œuvre de l’article 151 septies A du code général des impôts. Cet article exonère d’impôt sur la plus-value certaines cessions dès lors que les contribuables concernés cessent toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée, ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés, et que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

La crise sanitaire a eu pour incidence de reporter certaines cessions prévues pour des contribuables ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite, soit en raison des incertitudes qui ont résulté de la crise sanitaire, soit en raison des difficultés d’obtention des financements alors même que les sociétés ou groupements cédés ont souscrit un prêt garanti par l’État. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des mesures d’assouplissement concernant l’application de cet article en raison de la crise sanitaire, et plus précisément s’il serait possible de prévoir une prorogation de la durée de deux ans qui serait égale à la durée de l’état d’urgence sanitaire.

http://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210522972.html

 

Les cabanes de pêcheurs dans la nasse des impôts locaux

En ce qui concerne la taxe foncière, la jurisprudence du Conseil d’État considère comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure les habitations légères de loisirs fixées ou simplement posées sur des socles en béton et qui n’ont pas vocation à être déplacées, c’est-à-dire qui comportent des aménagements ne permettant pas de les déplacer facilement et régulièrement. Dans l’hypothèse où la cabane de pêcheur ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le terrain sur lequel elle est implantée serait soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le cas échéant à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En ce qui concerne la taxe d’habitation, celle-ci est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation, indépendamment de leur situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par ailleurs, le Conseil d’État a admis que les caravanes et maisons mobiles qui disposent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par elles-mêmes ou par simple traction ne sont pas imposables à la taxe d’habitation, quelles que soient les conditions de leur stationnement (branchement à certains réseaux publics) et de leur utilisation.

La doctrine administrative précise que sont en revanche taxables les locaux meublés tels que les bungalows, les mobil-homes et les chalets de moins de 35 mètres carrés, affectés à l’habitation, qui sont simplement posés sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité.

https://www.efl.fr/actualites/fiscal/impots-locaux/details.html?ref=f5e96e21f-4d86-43ad-b114-66bf87664504

 

De la constitutionnalité de l’article 757 du CGI qui assujettit les dons manuels aux droits de donation

La Cour de Cassation a décidé de renvoyer au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité́ QPC concernant l’article 757 du CGI prévoyant une obligation de déclaration ou d’enregistrement pour les dons manuels révélés à l’administration fiscale et leur assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit.

Les dispositions de l’article 757 du code général des impôts, en ce qu’elles assujettissent les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit calcules sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure avec la prise en compte du tarif et des abattements applicables à cette même date, sont-elles contraires aux dispositions de l’article 34 de la Constitution et des articles 6,13 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen car portant atteinte tant au principe de l’Egalité des contribuables devant la loi qu’à celui de la sécurité́ juridique qu’elle doit leur garantir ?

https://fiscalonline.com/patrimoine/droits-de-mutation/de-la-constitutionnalite-de-l-article-757-du-cgi-qui-assujettit-les-dons-manuels-aux-droits-de-donation.html

 

Fiscalité : dernière ligne droite pour transmettre 100.000 euros sans droits de donation

Il reste jusqu’au 30 juin 2021 pour profiter du dispositif temporaire d’exonération de droits de donation, qui permet de transmettre 100.000 euros à des membres de sa famille. Qui peut en profiter ? Mis en place l’été dernier avec la troisième loi de finances rectificative pour 2020, ce dispositif temporaire prendra fin le 30 juin 2021.
Pour les conditions, voir notre article : http://pegc.fr/Blog/?post=dons-exoneres-de-droits-de-mutation

https://www.lesechos.fr/patrimoine/impots/fiscalite-derniere-ligne-droite-pour-transmettre-100000-euros-sans-droits-de-donation-1314842

 

Impôts : le Pinel, un avantage de « riches » qui vous coûte très cher ?

Cette réduction d’impôt offerte en contrepartie d’un investissement dans l’immobilier locatif profite à 200 000 ménages. Le manque à gagner pour les caisses de l’Etat fait polémique. Il constitue la huitième plus grosse niche fiscale. Le manque à gagner est passé de 745 millions en 2019 à 991 millions en 2020 et devrait atteindre 1,2 milliard d’euros cette année selon les prévisions budgétaires.

Mais au-delà, les magistrats de la Cour ont regardé l’efficacité de ces dépenses à la lumière des principaux objectifs qui leur ont été assignés : soutenir l’activité du secteur du bâtiment et améliorer l’offre de logements locatifs. Or, elles ont à la fois un « impact économique limité » et une « efficacité faible » pour accroître le nombre de logements locatifs accessibles. Selon les calculs de la Cour, le coût annuel pour les finances publiques d’un logement de 190 000 euros bénéficiant du « Pinel » est deux à trois fois plus élevé que celui d’un logement social comparable, « alors même que la durée des locations est, dans ces derniers cas, bien supérieure : 40 ans ». La Cour recommandait ainsi en conclusion à mettre fin au Pinel.

https://www.moneyvox.fr/impot/actualites/84356/impots-le-pinel-un-avantage-de-riches-qui-vous-coute-tres-cher