Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.533), suivant offre acceptée le 21 février 2006, réitérée par acte authentique du 17 mai 2006, la caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la banque) a consenti à M. [Y] (l’emprunteur) un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier d’un montant de 209 109 euros remboursable sur vingt ans. Les conditions générales du contrat prévoyaient à l’article 16-1 que les sommes dues seraient de plein droit et immédiatement exigibles, sans formalité ni mise en demeure dans le cas d’un retard de plus de trente jours dans le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires.
Porté devant la Cour de cassation, cette dernière indique :
» La question se pose donc de savoir si un retard de plus de trente jours dans le paiement d’un seul terme en principal, intérêts ou accessoires, comme le prévoit la clause en cause, peut caractériser une inexécution revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.(…) 17. Se pose aussi la question de savoir, si en cas de critères cumulatifs, le caractère abusif de la clause ne pourrait néanmoins pas être exclu au regard de l’importance relative de tel ou tel critère. ».
Arrêt n°402 du 16 juin 2021 (20-12.154) – Cour de cassation – Première chambre civile
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/402_16_47310.html
