Cet affaire est rendu à propos de la cagnotte du « boxeur gilet jaune ».
Le but poursuivi par la cagnotte était-il conforme à l’ordre public ? L’article 1162 nouveau du code civil dispose, en effet : « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
Les cagnottes en ligne comprennent généralement d’une part un titre et d’autre part un résumé qui permet de l’étayer. Des difficultés d’interprétation peuvent donc surgir dans des situations où la cagnotte entretient des liens ténus avec le respect de l’ordre public. Tant le titre que le résumé de l’objectif peuvent être d’ailleurs changés par le créateur de la cagnotte.
En faisant référence notamment au combat dans la citation précédente, le juge estime que « la cagnotte en ligne a donc eu, initialement, pour but de soutenir un combat consistant en l’usage de la violence physique contre les forces de l’ordre afin, toujours selon les termes de l’objet, de défendre les manifestants ». Le tribunal en déduit donc que « la collecte de fonds dans cet objectif heurte suffisamment la moralité et l’ordre public pour être considéré comme un but illicite ».
Les motifs aboutissent ainsi à la conclusion suivante dressée par le tribunal judiciaire de Paris : « quoique pluriel, le but du contrat conclu par M. Alves avec la SA Leetchi ne saurait être considéré comme conforme à l’ordre public en sorte que la nullité du contrat doit être prononcée »
