La compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire n’exclut pas la compétence d’une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté. En conséquence, le tribunal de grande instance saisi à titre principal de l’inopposabilité d’une vente est compétent pour se prononcer sur le caractère propre ou commun des biens vendus.
Cass Civ 2 du 19/12/18 n°17-27145