Le critère pour la résidence fiscale: la jurisprudence n’est pas toujours claire

Alors que les conventions prévoient généralement des critères hiérarchiques pour la résidence fiscale, cet arrêt indique: « que le défunt partageait son temps entre les États-Unis et l’Europe, et plus spécialement Paris, sans que la durée des séjours dans l’un ou l’autre pays puisse être déterminante pour la solution du litige, de sorte que la nationalité et la situation de l’ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l’appréciation globale des circonstances de fait permettant de déterminer sa résidence habituelle. »
Sont retenus en l’espèce le fait que son médecin traitant soit à New-York, que les membres de sa famille proche vivaient majoritairement aux États-Unis et qu’il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d’une valeur importante, fruit d’une vie professionnelle entièrement dédiée à l’immobilier new-yorkais auquel il consacrait encore du temps. De plus, il apparaît néanmoins que celui-ci avait une adresse fixe à New York depuis plus de quarante ans, figurant sur ses passeports, qu’il a souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn, qu’il était domicilié fiscalement à New York, où il votait régulièrement et qu’il n’était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France.
Cass Civ du 29/05/19 n°18-13383

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038629401&fastReqId=445556327&fastPos=1

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