Fiscalisation de la vente du Bitcoin occasionnel

L’administration fait sienne la jurisprudence du Conseil d’État qui indique: « C’est dans ce contexte que le Conseil d’État (CE, arrêts du 26 avril 2018, n° 417809, 418030, 418031, 418032, 418033) a précisé les modalités d’imposition des gains résultant des cessions de « bitcoins » réalisées par les particuliers. Il juge que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du code général des impôts (CGI) et confirme par ailleurs l’application du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) à l’activité de « minage » et celle du régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsque les plus-values de cessions d’actifs numériques s’effectuent à titre habituel. »
Tenant compte de la fréquence des échanges susceptibles d’intervenir entre actifs numériques, ces derniers ne constituent pas un fait générateur d’imposition, seule étant imposée l’éventuelle plus-value globale réalisée, au cours d’une année d’imposition, au titre des cessions d’actifs numériques contre de la monnaie ayant cours légal ou contre l’obtention de tout service, bien ou avantage.
En outre, ce nouveau régime instaure un seuil d’exonération pour les personnes réalisant des cessions d’actifs numériques dont la somme des prix n’excède pas 305 € au cours d’une année d’imposition.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11978-PGP

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