La mise en demeure de payer adressée au débiteur par lettre RAR et non réclamée par lui est valable

Une banque adresse à des emprunteurs qui ont cessé de rembourser le prêt qu’elle leur a consenti une lettre recommandée RAR les mettant en demeure de lui payer la somme restant due, avec les intérêts conventionnels à compter d’une certaine date.

Cette lettre est retournée à l’expéditeur avec la mention « Non réclamé ». Poursuivis en paiement, les emprunteurs soutiennent que la mise en demeure n’est pas valide puisqu’ils ne l’ont pas réceptionnée, une notification par lettre RAR étant reçue à la date apposée par La Poste lors de sa remise au destinataire et cette notification étant faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par ce destinataire (CPC art. 669 et 670).

Arguments rejetés par la Cour de cassation. La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 du Code civil (devenu art. 1231) n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

https://www.efl.fr/actualites/affaires/contrats-regles-communes/details.html?ref=f40639328-15c5-4ce4-a17d-4031561e4cac

 

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