Les droits acquittés sur des biens par nature professionnels sont déductibles des revenus professionnels de l’héritier ou du donataire

Le 40 quater du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), dans sa version en vigueur avant son abrogation par l’article 16 de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 conditionnait la déductibilité des droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle à l’engagement par l’un au moins des héritiers, donataires ou légataires, de poursuivre l’activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la transmission de l’entreprise. C’est cette condition de la déductibilité à un engagement quinquennal que l’ordonnance précitée a abrogée, et non le principe même de la déductibilité.

Ainsi, et comme cela résulte du reste des termes du 4° du 1 de l’article 39 du CGI, les impôts dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, dès lors qu’ils remplissent les conditions générales de déductibilité, en particulier qu’ils se rattachent à la gestion de l’entreprise.

Plus spécifiquement, et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État à laquelle il est fait référence, il est confirmé que les droits de mutation à titre gratuit de biens ou droits, acquittés par un héritier ou un donataire, sont déductibles des revenus professionnels de ce dernier si les éléments transmis sont affectés par nature à l’exercice de la profession.

Question N° 28659 Réponse publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7762

http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-28659QE.htm

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